Délit de marchandage vs prêt de main-d’œuvre illicite : quels risques quand on collabore avec des freelances ?
Le délit de marchandage et le prêt de main d’œuvre illicite sont deux notions juridiques qui reviennent souvent dans les discussions lorsque les entreprises souhaitent faire appel à des consultants indépendants. Ce sont des termes qui peuvent faire peur – à juste titre parfois – car ils sont associés à des risques de requalification et de sanctions. Pourtant, dans de nombreux cas, ces craintes sont mal fondées. Surtout lorsque la collaboration repose sur un cadre contractuel clair, équilibré et conforme aux règles du droit du travail.
Que recouvrent ces délits exactement ?
Le délit de marchandage est défini par le Code du travail comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’œuvre, dès lors qu’elle porte atteinte aux droits du salarié ou vise à contourner des obligations légales ou conventionnelles. De son côté, le prêt de main d’œuvre illicite désigne les opérations de mise à disposition de personnel dont l’objet exclusif est lucratif, sans prestation réelle associée.
Dans les deux cas, ces infractions visent les situations où des salariés sont mis à disposition dans des conditions ne respectant pas la législation sociale. Mais ces textes ne concernent pas les indépendants – ces professionnels qui exercent en toute autonomie, sans contrat de travail, et qui ne sont pas soumis à un lien de subordination vis-à-vis de l’entreprise cliente.
Indépendants : une relation commerciale, pas un lien de subordination
C’est là toute la nuance : une entreprise qui travaille avec un consultant indépendant n’emploie pas ce dernier. Elle achète une prestation de service. Le consultant fixe ses tarifs, choisit ses clients et organise son activité de manière libre. Il ne reçoit ni bulletin de paie, ni directives hiérarchiques, et l’entreprise n’intervient pas dans sa gestion quotidienne (congés, horaires, méthodes de travail…).
C’est précisément l’absence de lien de subordination qui évacue le risque de délit de marchandage ou de prêt de main d’œuvre illicite. Pour autant, tout repose sur la qualité de la contractualisation et sur le respect de l’indépendance réelle du prestataire.
Un exemple parlant : Deliveroo
Prenons un exemple marquant : en avril 2022, la justice a condamné Deliveroo pour travail dissimulé. Le tribunal a considéré que les livreurs n’étaient pas de véritables indépendants, mais bien des salariés déguisés, en raison du contrôle étroit exercé par la plateforme sur leurs conditions de travail. Le lien de subordination était manifeste. Résultat : requalification des contrats, amendes, et image écornée.
Bien appliquer le modèle indépendant pour éviter tout risque
À l’inverse, une vraie collaboration avec un indépendant repose sur des principes simples : liberté de choix, pluralité de clients, autonomie dans la gestion des missions. Ce modèle, lorsqu’il est bien appliqué, protège l’ensemble des parties – y compris l’entreprise – contre les risques juridiques.
Aujourd’hui, de plus en plus d’organisations intègrent des indépendants dans leurs projets stratégiques, sans alourdir leur masse salariale. Encore faut-il le faire dans les règles de l’art. Que ce soit en direct ou via des dispositifs d’intermédiation, la clé réside dans la clarté contractuelle et le respect de la relation commerciale, et non salariale.
En résumé : pas de panique, mais des bonnes pratiques
Il est tout à fait possible – et même courant – de collaborer avec des indépendants sans tomber dans les pièges du délit de marchandage. À condition de bien distinguer ce qui relève du salariat et ce qui relève de la prestation. Et surtout, de ne pas confondre agilité avec bricolage juridique.
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